Comment divorcer et combien ça coûte ?

Considéré comme un complément de la dine (religion) selon les religieux et comme un signe de respect et de grandeur pour la femme et l’homme selon la coutume, le mariage au sens large est un lien sacré qui lie deux personnes de sexes opposés (l’homme et la femme) loin encore les deux familles. Juridiquement l’article 280 du code des personnes et de la famille en vigueur au Mali depuis 2011 définit le mariage en ces termes : « Le mariage est un acte public, par lequel un homme et une femme, consentent d’établir entre eux une union légale dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont régis par les dispositions du présent livre ».

 

Alors qu’est-ce que le Divorce ?

 

Le divorce bien que considéré comme une solution inadmissible pour des raisons sociétales et coutumières est le dernier recours pour les couples afin d’éviter d’autres désagréments et conséquences désastreuses une fois que le foyer conjugal devient un champ de bataille.

 

Le divorce peut être défini comme la rupture des liens de mariage par le tribunal compétent à cet effet. En d’autres termes seuls les mariages célébrés devant un officier d’Etat civil est dissout par la juridiction territorialement compétente ce qui exclut le cas des mariages religieux sauf transcription de l’acte de mariage religieux devant un officier d’Etat civil.

Toutefois, le divorce est différent de l’abandon de foyer qui est une infraction punie par l’article 232 du code pénal malien.

Cependant, il existe trois cas de divorce conformément au code des personnes et de la famille du Mali qui sont :

  • Le premier cas est le divorce par consentement mutuel : tel que prévu par l’article337 du code des personnes et de la famille, ce type de divorce a lieu lorsque « Les deux époux demandent conjointement le divorce… » dans ce cas précis ils, n’ont pas à en faire connaître la cause ; ils doivent seulement soumettre à l’approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences. Toutefois l’article 338 du même code précise qu’Aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée dans les six premiers mois du mariage ou lorsque l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection des incapables (cas des mineures selon l’âge du mariage fixé par le présent code). Les époux sont donc libres de déterminer les conditions et les conséquences de la rupture de leur mariage sans préjudice aux intérêts de leurs enfants, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

 

Pour les formalités l’article341 dispose que : « La demande doit être présentée par écrit au tribunal civil du domicile commun, ou de celui de l’un des époux, soit par les époux en personne, soit par leurs conseils respectifs, soit par un conseil choisi d’un commun accord. Elle doit être accompagnée : – d’un extrait de l’acte de mariage ; – des extraits d’actes de naissance des enfants mineurs s’ils en ont ; – d’une convention matrimoniale s’il en existe ; – d’un inventaire de tous les biens meubles et immeubles ; – d’une convention écrite réglant la garde, l’éducation et l’entretien des enfants, le sort des biens liquidant la communauté, s’il y’a lieu ». Cette demande est par la suite examinée par le juge, qui procède à un entretien séparé avec les deux époux pour s’assurer de leur volonté de divorcer et par la suite leur accorde un délai de réflexion de trois mois qui peut s’étendre jusqu’à six mois passé ce délai la demande devient nulle. Mais si au bout du délai prévu les époux réitèrent leur demande, le juge prononce le divorce et homologue par la même occasion la convention établie par les époux règlementant les conséquences de leur divorce.

Cependant il y’a lieu de préciser que le divorce par consentement mutuel est rendu en dernier ressort c’est-à-dire sans possibilité de faire appel et devient exécutoire. Le divorce devient opposable aux tiers dès lorsque la copie du jugement de divorce est transcrite aux registres d’état civil du lieu de célébration de leur mariage.

 

  • Le second cas est le divorce par rupture de la vie commune: l’article348 dispose que « Un époux peut demander le divorce, en raison d’une rupture prolongée de la vie commune lorsqu’ils vivent séparés de fait, depuis trois ans ou en cas d’impossibilité de l’un de satisfaire à ses obligations conjugales » ou encore lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis trois ans, si gravement altérées qu’aucune communauté de vie ne subsiste entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l’avenir. Par ailleurs, Si l’autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, compte tenu de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles et morales d’une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande. Le juge rejette la demande d’office, lorsqu’il apparaît que le divorce aurait pour le conjoint des conséquences matérielles et morales d’une extrême dureté dans le cas prévu à l’article 344.

 

Les frais de la procédure une fois déclenchés sont à la charge de l’époux qui en fait la demande tout en joignant a sa demande les documents cités ci-dessus.

  • Le troisième cas est le divorce pour Faute : aux termes de l’article 352, Un époux peut demander le divorce pour faute en cas : – d’adultère de l’autre ; – d’excès, sévices et injures graves de l’autre rendant la vie conjugale impossible ; – de condamnation de l’autre à une peine afflictive et infamante ; – d’alcoolisme invétéré ou de toxicomanie ; – de manquement à un engagement substantiel. L’épouse peut demander le divorce lorsque le mari refuse de subvenir à ses besoins essentiels : nourriture, logement, habillement et soins médicaux.

C’est le cas de divorce qui donne lieu à une longue procédure et est le plus fréquent au sein des juridictions maliennes.

Ainsi, l’article353 prévoit que « L’époux demandeur présente une requête écrite au juge ou à défaut au chef de la circonscription administrative qui la transmet à la juridiction compétente ». le juge une fois le dossier en main indique le jour, l’heure et le lieu auxquels il sera procédé à la tentative de conciliation. L’époux défendeur est cité à comparaître pour l’audience de la tentative de conciliation suivant les formes prescrites par le code de procédure civile. Le juge peut s’entretenir aux fins de la conciliation, séparément avec chacun des époux, avant de les réunir en sa présence ce qui est appelé TC.

Lorsque l’époux défendeur ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s’entretenir avec l’autre conjoint et l’inviter à la réflexion qui ne peut excéder six mois.

La conciliation est constatée par un procès-verbal qui est insusceptible de recours. Il peut être revêtu de la formule exécutoire. A défaut de conciliation, il est fait mention dans le procès-verbal de tentative de conciliation. Le juge autorise, dans ce cas, l’époux demandeur à faire citer l’autre à comparaître devant le tribunal. A l’audience au jour et à l’heure citée les époux comparaissent devant le juge accompagné ou non de leurs avocats afin de débattre sur les causes du divorce et les conséquences qui peuvent en découler. La décision rendue est donc susceptible d’appel.

Quelles peuvent être les conséquences du divorce quel que soit le cas ?

Aux termes des dispositions de l’article 364 jusqu’à l’article370 ; La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle devient définitive. Elle libère les époux de leurs obligations. Néanmoins, les enfants issus du lien dissous conservent tous les droits et privilèges qu’ils tiennent des lois ou des conventions matrimoniales de leurs parents. Une nouvelle célébration du mariage est nécessaire pour l’union d’époux divorcés. Toutefois, La femme divorcée ne peut contracter un nouveau mariage avant un délai de trois mois à compter du divorce. L’épouse placée dans le besoin du fait du divorce prononcé au tort du mari a droit à une pension alimentaire sans préjudice des dommages-intérêts. Cette pension cesse d’être due en cas de remariage de la femme, ou lorsqu’elle cesse d’être nécessaire. Dans tous les cas elle cesse d’être due après un délai maximum de cinq ans. Quant à La garde des enfants mineurs, elle est confiée à l’époux qui a gagné le procès à moins que le tribunal, soit d’office, soit sur la demande de la famille ou du ministère public, n’ordonne pour l’intérêt des enfants que la garde de tous ou de quelques-uns soit confiée soit à l’autre époux ou à une tierce personne. Cependant Les époux divorcés conservent dans tous les cas le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants et sont tenus d’y contribuer à proportion de leurs revenus. Ils ont également le droit de visite dans les conditions fixées par le juge. La garde, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut toujours être modifiée, soit d’office, soit à la requête de la famille ou du Ministère public.

Les frais de procédure de divorce sont à la charge de l’époux au tort de qui le divorce a été prononcé. Ils s’élèvent à 30.000 fcfa environ.

NB : le divorce étant classé comme une affaire civile, l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance sauf ci l’une des partie fait appel dans ce pas elles peuvent se faire représentées par un avocat si elles en ont les moyens.